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DIRECTIVE À L’INTENTION DES MEMBRES DE L’AFPC CONCERNANT LA PRÉSENTATION DE PLAINTES À LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

I   Introduction

Les membres de l’AFPC qui sont victimes de pratiques discriminatoires contraires à la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent présenter leurs plaintes en vertu de cette Loi afin d’obtenir réparation. L’AFPC estime qu’une compréhension du processus devant la Commission et la nature de la preuve exigée aideront les membres de l’AFPC à augmenter au maximum leurs chances de succès. En conséquence, l’AFPC a préparé la présente directive pour ses membres afin de les aider dans la présentation d’une plainte en vertu des droits de la personne.

II   Survol du domaine de compétence de la Commission canadienne
      des droits de la personne

La Commission canadienne des droits de la personne a été formée selon les dispositions prévues à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Sa principale tâche est de poursuivre l’objectif d’éradiquer toute pratique d iscriminatoire de la part des employeurs et des prestataires de services qui sont réglementés par le Parlement fédéral. Cela inclurait le gouvernement fédéral et ses ministères et agences, les sociétés d’État comme la Société canadienne des postes, les banques à charte, les transporteurs aériens nationaux, les compagnies de communications et les compagnies de téléphone interprovinciales, les sociétés de transport interprovinciales et d’autres entreprises assujetties à la réglementation fédérale.

Il est important de comprendre que la Commission a divers rôles à jouer en vertu de la Loi canadienne des droits de la personne. Une plaignante ou un plaignant devrait se préoccuper de deux rôles principaux de la Commission, à savoir son rôle d‘enquêteuse ou d’enquêteur et son rôle de vérificatrice ou de vérificateur.

Lorsqu’une plainte est déposée, la Commission agit essentiellement comme enquêteur. À ce titre, la Commission affecte une personne qui examinera la plainte et, par la suite formulera des recommandations sur la manière de la traiter.

Mais une fois l’enquête complétée, la Commission joue un rôle de vérificateur. Ce rôle est dévolu aux membres de la Commission nommés selon les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Leur rôle est de déterminer si une enquête sur la plainte par un tribunal indépendant est nécessaire. En général, s’il y a un fondement raisonnable dans la preuve appuyant la plainte, les commissaires décideront de renvoyer la plainte au tribunal pour une décision et une solution appropriées. Les commissaires eux-mêmes n’ont pas le pouvoir d’ordonner une solution pour la plaignante ou le plaignant.

Des études ont montré qu’environ quatre à six pour cent de toutes les plaintes déposées auprès de la Commission sont renvoyées à un tribunal pour décision. Bien qu’un certain nombre de ces plaintes non renvoyées sont réglées ou sont jugées comme ne relevant pas de la compétence de la Commission, une grande partie d’entre elles sont rejetées parce que la Commission a conclu qu’il n’y a pas eu de discrimination réelle. Quand vous déposez une plainte en vertu des droits de la personne, vous devriez vous assurer que toutes les preuves que vous avez pour appuyer vos allégations sont présentées à la Commission. Dans les Parties IV et V, ci-dessous, nous identifions plus en détail nos suggestions pour ce qui devrait être présenté à la Commission afin de maximiser les possibilités que la plainte soit renvoyée à un tribunal.

III   Description du processus de la Commission

En termes généraux, nous pouvons diviser selon les étapes suivantes le processus de la Commission :

(a)  accueil;

(b)  enquête;

(c)  divulgation et exposés;

(d)  examen de la plainte par la Commission.

(a) Accueil

(1) L’étape de l’accueil suit le premier contact avec la Commission. À cette étape, la Commission décide sur une base préliminaire si elle a la compétence pour examiner la plainte. Selon les dispositions de l’article 41 de la Loi, la Commission peut refuser de faire enquête sur la plainte si elle estime que la plaignante ou le plaignant doit épuiser la procédure de règlement des griefs ou tout autre procédure d’examen raisonnablement accessible, que la plainte devrait être traitée conformément à une autre procédure prévue en vertu d’une loi du Parlement, que la plainte est sans objet, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que la plainte est liée à des actes ou à des omissions qui remontent à plus d’un an.

(2) En ce qui a trait à ce dernier point, la Commission peut, dans les cas appropriés, examiner les plaintes concernant des événements qui remontent à plus d’un an. Cela pourrait se produire, par exemple, quand la plaignante ou le plaignant n’est pas conscient des circonstances particulières ou lorsque la plaignante ou le plaignant a tenté d’obtenir une solution ailleurs avant de se présenter à la Commission. Dans tous les cas, il est préférable de communiquer avec la Commission au cours de la période d’un an afin que vous puissiez établir l’intention de présenter une plainte à ce moment-là.

(3) Par la suite, vous devrez remplir et signer un formulaire de plainte. Le formulaire de plainte ne doit pas être une description longue et détaillée des allégations. Il vise plutôt à identifier de manière générale les incidents à la base de la plainte et les motifs de discrimination. Les formulaires de plainte sont souvent modifiés quand de nouveaux renseignements sont connus.

(4) Une fois que la Commission a accepté la plainte, elle présentera la question à une enquêteuse ou à un enquêteur. Récemment, la Commission a entrepris un programme pour faire de la médiation avant l’enquête. La médiation est un processus au cours duquel une tierce partie neutre essaie d‘aider les parties à régler une plainte. La participation à la médiation est volontaire La médiation aboutira souvent à une entente sans avoir à recourir à un processus d’enquête.

(b) Enquête

(1) La première tâche de l’enquêteuse ou de l’enquêteur est de rassembler et d’analyser toutes les preuves concernant la plainte. Cela n’inclut pas seulement les preuves documentaires mais peut inclure des entrevues avec les témoins qui ont été identifiés par les parties comme ayant de l’information pertinente. Les tribunaux ont confirmé que les enquêteuses et les enquêteurs n’ont pas à interviewer chaque témoin individuel identifié par les parties Il suffit habituellement que l’enquêteuse ou l’enquêteur interviewe les personnes clefs impliquées dans les incidents qui donnent lieu à la plainte. Les tribunaux ont également confirmé que l’enquête elle-même doit être juste et exhaustive.

(2) Dans certains cas, une question légale peut survenir au sujet de la plainte. Souvent, la Commission va renvoyer l’affaire à sa section des services juridiques pour obtenir une opinion ou un avis à savoir comment aborder un point de droit particulier. La Commission n’est pas obligée de partager l’avis juridique fourni par ses avocats avec la plaignante ou le plaignant ni à la personne mise en cause étant donné qu’il peut représenter de l’information privilégiée entre une avocate ou un avocat et son client.

(3) Une fois que l’enquête est complète, l’enquêteuse ou l’enquêteur prépare un rapport d’enquête et le remet aux parties. Le rapport d’enquête respecte habituellement un format standard qui inclut un résumé des allégations et la position de la plaignante ou du plaignant, un résumé de la position de la personne mise en cause, une description de la preuve examinée par l’enquêteuse ou l’enquêteur, une discussion, si nécessaire, de toute question d’ordre juridique soulevée par la plainte, et une analyse à partir du fondement de la plainte.

(4) À la fin du rapport, l’enquêteuse ou l’enquêteur fera une recommandation à savoir si la plainte devrait être mise en attente en attendant un autre événement ou si elle devrait être rejetée, renvoyée à la conciliation ou à un tribunal. À l’instar de la médiation, la conciliation est un processus visant à aider les parties à régler la plainte avec l’aide d’une tierce partie indépendante.

(c) Divulgation et exposés

(1)  Une fois le rapport d’enquête complété, ce dernier est remis aux parties. Le rapport est habituellement accompagné par une lettre standard de la Commission invitant chaque partie, si elle le choisit, à présenter un exposé sur le rapport d’enquête. C’est une occasion importante pour les parties de traiter des preuves, de l’analyse ou des constatations contenues dans le rapport d’enquête étant donné que tout exposé sur le rapport sera fourni aux commissaires. Il ne faut pas oublier que le rapport et la documentation que vous présentez sont le fondement à partir duquel les commissaires détermineront si votre plainte sera renvoyée ou non à un tribunal indépendant.

(2)  Lorsque les exposés des parties sur le rapport contiennent de nouvelles preuves ou arguments, on doit les révéler à la partie adverse pour plus de commentaires. Dans ces cas, la partie aurait une autre occasion de répondre aux nouveaux exposés. Tout comme pour le premier exposé, ces exposés seront fournis à la Commission lorsqu’elle examinera la plainte.

(d) Examen de la plainte par la Commission.

(1) Après l’enquête, la Commission décidera comment traiter la plainte. Les membres de la Commission reçoivent une copie du rapport d’enquête et des exposés des parties. La Commission peut aussi avoir accès à tout avis juridique fourni par les services juridiques de la Commission au sujet des questions d’ordre juridique soulevées par la plainte.

(2) Les plaintes sont examinées lors des réunions des commissaires, réunions qui ont lieu sur une base régulière. Ni la partie plaignante ni la partie défenderesse ne sont présentes à ces réunions. De manière générale, les commissaires examineront un nombre important de plaintes en l'espace d’une courte période de temps. Mais les commissaires reçoivent habituellement les documents bien avant la réunion tenue pour leur examen.

(3) La Commission n’est pas obligée d’accepter la recommandation d’une enquêteuse ou d’un enquêteur. En plus de retenir la plainte, de rejeter la plainte, de renvoyer la plainte à la conciliation ou de renvoyer la plainte à un tribunal, la Commission peut décider de renvoyer la plainte afin qu’elle fasse l’objet d’une d’enquête plus approfondie. Cela peut se produire quand la Commission estime qu’une enquête plus exhaustive est nécessaire.

(e) Une fois que la Commission a rendu sa décision

(1) Une fois que la Commission a rendu sa décision, les parties sont informées par lettre envoyée par le Secrétaire de la Commission.

Dans l’éventualité où la Commission décide que la plainte devrait être renvoyée à un tribunal, la présidence du Tribunal canadien des droits de la personne nommera, au moment opportun, un tribunal pour faire enquête sur la plainte. Le Tribunal canadien des droits de la personne est une entité distincte de la Commission.

(2) Dans l’éventualité où la Commission renvoie une plainte à la conciliation, une conciliatrice ou un conciliateur sera nommé pour tenter de régler la plainte. La conciliatrice ou le conciliateur est souvent une personne à l’emploi de la Commission qui est formée dans le domaine de la conciliation. Si la conciliation ne donne pas lieu à un règlement, l’affaire sera renvoyée à la Commission pour une décision ultérieure, à savoir comment disposer de la plainte. À cette étape-ci, les parties auront une autre possibilité de faire leurs commentaires sur la plainte.

(3) Pour en savoir plus sur le processus devant la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission fournit habituellement ce genre de renseignements ou vous pouvez consulter son site Web.

IV Quoi présenter

Bien que les renseignements qui précèdent résument les diverses étapes du processus, ils ne traitent pas du fond de l’information ni de la preuve qui devrait être présentée à la Commission à chaque étape. Voici des directives au sujet de ce que vous devriez présenter à la Commission.

(a) Étape de l’accueil

(1) À cette étape, il est important de fournir autant de détails que possible sur le fondement de votre plainte. Par exemple, si vous croyez qu’une superviseuse ou un superviseur a fait un commentaire négatif sur vous fondé sur votre race, vous devriez fournir autant d’information que possible sur l’incident, y compris qui a fait le commentaire, quand il a été fait, comment il a été fait, qui était témoin, etc.

(2) Dans nombre de cas, la discrimination n’est pas documentée. En conséquence, il est très important que vous gardiez un dossier écrit de ce qui s’est produit et que vous jugez discriminatoire. Non seulement cela aidera l’enquêteuse ou l’enquêteur à examiner la plainte, cela vous aidera aussi à vous rappeler ce qui peut s’être produit dans le passé. Dans certains cas, l’enquête sur une plainte peut prendre des mois, voire des années. Il est donc important de faire ce que vous pouvez pour vous assurer de ne pas oublier la preuve et que celle-ci soit aussi précise que possible.

(b) Enquête

(1) Tout au long de l’enquête, l’enquêteuse ou l’enquêteur peut discuter des preuves avec vous afin de clarifier ces dites preuves ou pour déterminer les autres preuves qui existent. Vous devriez essayer d’informer l’enquêteuse ou l’enquêteur le plus possible sur tout nouveau renseignement que vous pourriez obtenir ou dont vous pourriez vous rappeler. Il est fortement recommandé que la communication de tels renseignements soit confirmée par écrit.

(2) De plus, lorsque vous croyez que l’enquêteuse ou l’enquêteur doit interviewer certains témoins, il est important d’offrir le plus d’information possible expliquant la raison pour laquelle ces témoins sont importants. L’enquêteuse ou l’enquêteur n’est pas tenu d’interviewer tous les témoins que vous identifiez à moins que l’enquête soit incomplète si ces témoins ne sont pas entendus.

(3) Pendant l’enquête, on vous fournira probablement un résumé de la position de la personne mise en cause. Dans de nombreux cas, la personne mise en cause fait référence à des renseignements que vous ignorez ou auxquels vous pouvez souhaiter répondre de toute façon. Comme dans le cas de l’accueil, on devrait fournir le plus d’information possible afin de répondre à la position de la personne mise en cause. N’hésitez pas à demander à l’enquêteuse ou l’enquêteur d’obtenir d’autres renseignements lorsque cela est nécessaire pour répondre adéquatement à la position de la personne mise en cause.

(c)  Divulgation et exposés

(1) Tel qu’indiqué ci-dessus, lorsque l’enquêteuse ou l’enquêteur termine son rapport, les parties ont droit de faire des commentaires sur ce dernier.

(2) Dans de nombreux cas, les plaignantes et plaignants ne font que fournir un bref commentaire écrit sur les conclusions du rapport sans présenter de documentation additionnelle. Mais il est possible que les commissaires n’aient pas accès à la documentation additionnelle. Par conséquent, vous devez absolument vous assurer que tous les documents importants relatifs à votre plainte soient présentés à la Commission avec vos commentaires sur le rapport d’enquête.

(3) Il est évidemment important de fournir des observations et des preuves spécifiques lorsque l’enquêteuse ou l’enquêteur recommande le rejet de votre plainte ou, sinon, formule des conclusions préjudiciables contre vous. Cependant, même lorsque l’enquêteuse ou l’enquêteur conclue en votre faveur, il est important de fournir tous les renseignements et toutes les preuves nécessaires pour étayer le fondement de votre plainte. Et ce, parce que les commissaires ne sont pas liés par la recommandation et que les commentaires de la personne mise en cause peuvent les influencer.

(4) N’oubliez pas que la personne mise en cause fera aussi des observations sur le rapport qui pourraient très bien convaincre la Commission de rejeter votre plainte. Par conséquent, il faut absolument commenter un rapport positif. Les preuves qui appuient votre plainte devraient plutôt être résumées dans un exposé et présentées à la Commission afin qu’elle ait tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision.

(5) Fournir ces renseignements à cette étape-ci est également important au cas où une demande de révision judiciaire serait faite par la suite devant la Cour fédérale pour infirmer une décision. De manière générale, la Commission ne peut faire l’objet de critiques dans une demande de révision judiciaire parce qu’elle n’a pas examiné les preuves que vous ne lui aviez pas présentées. Ainsi, vous devez fournir le plus de preuves possible afin de vous protéger dans l’éventualité où vous souhaiteriez présenter la cause devant la Cour fédérale. Mais dans certains cas, il se peut que les preuves qui n’ont pas été présentées à la Commission ne puissent être présentées à la Cour fédérale où, par exemple, on allègue que la Commission a manqué aux principes de l’équité procédurale.

(6) Tel que mentionné ci-dessus, si la partie adverse soulève de nouvelles questions dans son exposé, on vous fournira une copie pour commentaire. Comme c’est le cas pour les exposés sur le rapport d’enquête, vous devriez toujours profiter de cette occasion puisque c’est votre dernière chance de fournir des renseignements à la Commission qui contredisent la position de la personne mise en cause.

V  Points à soulever dans votre exposé

(1) Dans votre exposé, vous devriez souligner les faits qui appuient votre plainte, de même que les preuves qui appuient ces faits. Si vous connaissez la position de la personne mise en cause, vous devriez présenter les faits ou les preuves pour lui répondre.

(2) Essentiellement, la Commission doit agir dans l’intérêt de la population. Lorsqu’une affaire soulève des questions importantes sur le plan de la discrimination, particulièrement lorsque les questions sont des questions de principe qui pourraient avoir un effet sur d’autres, la Commission peut être plus intéressée à renvoyer la question à un tribunal pour enquête. Par conséquent, si possible, vos observations devraient souligner les effets importants que votre plainte peut avoir.

(3) N’oubliez pas d’aborder toute question de droit soulevée par votre plainte. Dans certains cas, cela peut nécessiter une recherche juridique et des références à des précédents jurisprudentiels qui appuient votre position.

(4) Lorsque la Commission sollicite des commentaires sur le rapport ou sur tout autre document déposé par la partie adverse, elle spécifie habituellement que votre exposé ne doit pas dépasser dix pages. Bien que ce soit une directive administrative, il est peu probable que les tribunaux voient ceci comme ayant force exécutoire. Si vous avez besoin de plus de dix pages pour traiter des questions soulevées dans le rapport ou la position de la personne mise en cause, vous devriez alors le faire.

(5) Cela étant dit, en tout temps, vous devriez essayer d’être le plus concis et le plus spécifique possible. Vos observations écrites ne doivent habituellement pas dépasser dix pages. Cependant, il peut arriver que toutes les preuves documentaires dépassent ce nombre maximum de pages.

VI  Révision judiciaire

Si la Commission rend une décision en ce qui concerne votre plainte et avec laquelle vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez faire une demande de révision judiciaire dans les trente jours suivant la date à laquelle vous avez pris connaissance de la décision de la Commission. La compétence de la Cour fédérale est limitée par les motifs établis dans la Loi sur la Cour fédérale et la jurisprudence qui s’est développée concernant la compétence de la Commission d’enquêter sur les plaintes concernant les droits de la personne et d’examiner de telles plaintes. Vous pourriez souhaiter obtenir des conseils juridiques sur le processus à suivre devant la Cour fédérale.

Mise à jour : 14/05/03