Trouver l'équilibre
DIRECTIVE À L’INTENTION DES MEMBRES DE L’AFPC CONCERNANT
LA PRÉSENTATION DE PLAINTES À LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
I Introduction
Les membres de l’AFPC qui sont victimes de pratiques
discriminatoires contraires à la Loi canadienne sur les droits de la
personne peuvent présenter leurs plaintes en vertu de cette Loi afin
d’obtenir réparation. L’AFPC estime qu’une compréhension du processus
devant la Commission et la nature de la preuve exigée aideront les membres de l’AFPC
à augmenter au maximum leurs chances de succès. En conséquence, l’AFPC a
préparé la présente directive pour ses membres afin de les aider dans la
présentation d’une plainte en vertu des droits de la personne.
II Survol du domaine de compétence de la
Commission canadienne
des droits de la personne
La Commission canadienne des droits de la personne a été
formée selon les dispositions prévues à la Loi canadienne sur les droits
de la personne. Sa principale tâche est de poursuivre l’objectif d’éradiquer
toute pratique d iscriminatoire de la part des employeurs et des prestataires de
services qui sont réglementés par le Parlement fédéral. Cela inclurait le
gouvernement fédéral et ses ministères et agences, les sociétés d’État
comme la Société canadienne des postes, les banques à charte, les
transporteurs aériens nationaux, les compagnies de communications et les
compagnies de téléphone interprovinciales, les sociétés de transport
interprovinciales et d’autres entreprises assujetties à la réglementation
fédérale.
Il est important de comprendre que la Commission a divers
rôles à jouer en vertu de la Loi canadienne des droits de la personne.
Une plaignante ou un plaignant devrait se préoccuper de deux rôles principaux
de la Commission, à savoir son rôle d‘enquêteuse ou d’enquêteur et son
rôle de vérificatrice ou de vérificateur.
Lorsqu’une plainte est déposée, la Commission agit
essentiellement comme enquêteur. À ce titre, la Commission affecte une
personne qui examinera la plainte et, par la suite formulera des recommandations
sur la manière de la traiter.
Mais une fois l’enquête complétée, la Commission joue un
rôle de vérificateur. Ce rôle est dévolu aux membres de la Commission
nommés selon les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la
personne. Leur rôle est de déterminer si une enquête sur la plainte par
un tribunal indépendant est nécessaire. En général, s’il y a un fondement
raisonnable dans la preuve appuyant la plainte, les commissaires décideront de
renvoyer la plainte au tribunal pour une décision et une solution appropriées.
Les commissaires eux-mêmes n’ont pas le pouvoir d’ordonner une solution
pour la plaignante ou le plaignant.
Des études ont montré qu’environ quatre à six pour cent
de toutes les plaintes déposées auprès de la Commission sont renvoyées à un
tribunal pour décision. Bien qu’un certain nombre de ces plaintes non
renvoyées sont réglées ou sont jugées comme ne relevant pas de la
compétence de la Commission, une grande partie d’entre elles sont rejetées
parce que la Commission a conclu qu’il n’y a pas eu de discrimination
réelle. Quand vous déposez une plainte en vertu des droits de la personne,
vous devriez vous assurer que toutes les preuves que vous avez pour appuyer vos
allégations sont présentées à la Commission. Dans les Parties IV et V,
ci-dessous, nous identifions plus en détail nos suggestions pour ce qui devrait
être présenté à la Commission afin de maximiser les possibilités que la
plainte soit renvoyée à un tribunal.
III Description du processus de la Commission
En termes généraux, nous pouvons diviser selon les étapes
suivantes le processus de la Commission :
(a) accueil;
(b) enquête;
(c) divulgation et exposés;
(d) examen de la plainte par la Commission.
(a) Accueil
(1) L’étape de l’accueil suit le premier contact avec la
Commission. À cette étape, la Commission décide sur une base préliminaire si
elle a la compétence pour examiner la plainte. Selon les dispositions de l’article
41 de la Loi, la Commission peut refuser de faire enquête sur la plainte
si elle estime que la plaignante ou le plaignant doit épuiser la procédure de
règlement des griefs ou tout autre procédure d’examen raisonnablement
accessible, que la plainte devrait être traitée conformément à une autre
procédure prévue en vertu d’une loi du Parlement, que la plainte est sans
objet, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que la plainte est liée
à des actes ou à des omissions qui remontent à plus d’un an.
(2) En ce qui a trait à ce dernier point, la Commission peut,
dans les cas appropriés, examiner les plaintes concernant des événements qui
remontent à plus d’un an. Cela pourrait se produire, par exemple, quand la
plaignante ou le plaignant n’est pas conscient des circonstances
particulières ou lorsque la plaignante ou le plaignant a tenté d’obtenir une
solution ailleurs avant de se présenter à la Commission. Dans tous les cas, il
est préférable de communiquer avec la Commission au cours de la période d’un
an afin que vous puissiez établir l’intention de présenter une plainte à ce
moment-là.
(3) Par la suite, vous devrez remplir et signer un formulaire de
plainte. Le formulaire de plainte ne doit pas être une description longue et
détaillée des allégations. Il vise plutôt à identifier de manière
générale les incidents à la base de la plainte et les motifs de
discrimination. Les formulaires de plainte sont souvent modifiés quand de
nouveaux renseignements sont connus.
(4) Une fois que la Commission a accepté la plainte, elle
présentera la question à une enquêteuse ou à un enquêteur. Récemment, la
Commission a entrepris un programme pour faire de la médiation avant l’enquête.
La médiation est un processus au cours duquel une tierce partie neutre essaie d‘aider
les parties à régler une plainte. La participation à la médiation est
volontaire La médiation aboutira souvent à une entente sans avoir à recourir
à un processus d’enquête.
(b) Enquête
(1) La première tâche de l’enquêteuse ou de l’enquêteur
est de rassembler et d’analyser toutes les preuves concernant la plainte. Cela
n’inclut pas seulement les preuves documentaires mais peut inclure des
entrevues avec les témoins qui ont été identifiés par les parties comme
ayant de l’information pertinente. Les tribunaux ont confirmé que les
enquêteuses et les enquêteurs n’ont pas à interviewer chaque témoin
individuel identifié par les parties Il suffit habituellement que l’enquêteuse
ou l’enquêteur interviewe les personnes clefs impliquées dans les incidents
qui donnent lieu à la plainte. Les tribunaux ont également confirmé que l’enquête
elle-même doit être juste et exhaustive.
(2) Dans certains cas, une question légale peut survenir au
sujet de la plainte. Souvent, la Commission va renvoyer l’affaire à sa
section des services juridiques pour obtenir une opinion ou un avis à savoir
comment aborder un point de droit particulier. La Commission n’est pas
obligée de partager l’avis juridique fourni par ses avocats avec la
plaignante ou le plaignant ni à la personne mise en cause étant donné qu’il
peut représenter de l’information privilégiée entre une avocate ou un
avocat et son client.
(3) Une fois que l’enquête est complète, l’enquêteuse ou l’enquêteur
prépare un rapport d’enquête et le remet aux parties. Le rapport d’enquête
respecte habituellement un format standard qui inclut un résumé des
allégations et la position de la plaignante ou du plaignant, un résumé de la
position de la personne mise en cause, une description de la preuve examinée
par l’enquêteuse ou l’enquêteur, une discussion, si nécessaire, de toute
question d’ordre juridique soulevée par la plainte, et une analyse à partir
du fondement de la plainte.
(4) À la fin du rapport, l’enquêteuse ou l’enquêteur fera
une recommandation à savoir si la plainte devrait être mise en attente en
attendant un autre événement ou si elle devrait être rejetée, renvoyée à
la conciliation ou à un tribunal. À l’instar de la médiation, la
conciliation est un processus visant à aider les parties à régler la plainte
avec l’aide d’une tierce partie indépendante.
(c) Divulgation et exposés
(1) Une fois le rapport d’enquête complété, ce dernier
est remis aux parties. Le rapport est habituellement accompagné par une lettre
standard de la Commission invitant chaque partie, si elle le choisit, à
présenter un exposé sur le rapport d’enquête. C’est une occasion
importante pour les parties de traiter des preuves, de l’analyse ou des
constatations contenues dans le rapport d’enquête étant donné que tout
exposé sur le rapport sera fourni aux commissaires. Il ne faut pas oublier que
le rapport et la documentation que vous présentez sont le fondement à partir
duquel les commissaires détermineront si votre plainte sera renvoyée ou non à
un tribunal indépendant.
(2) Lorsque les exposés des parties sur le rapport contiennent
de nouvelles preuves ou arguments, on doit les révéler à la partie adverse
pour plus de commentaires. Dans ces cas, la partie aurait une autre occasion de
répondre aux nouveaux exposés. Tout comme pour le premier exposé, ces
exposés seront fournis à la Commission lorsqu’elle examinera la plainte.
(d) Examen de la plainte par la Commission.
(1) Après l’enquête, la Commission décidera comment traiter
la plainte. Les membres de la Commission reçoivent une copie du rapport d’enquête
et des exposés des parties. La Commission peut aussi avoir accès à tout avis
juridique fourni par les services juridiques de la Commission au sujet des
questions d’ordre juridique soulevées par la plainte.
(2) Les plaintes sont examinées lors des réunions des
commissaires, réunions qui ont lieu sur une base régulière. Ni la partie
plaignante ni la partie défenderesse ne sont présentes à ces réunions. De
manière générale, les commissaires examineront un nombre important de
plaintes en l'espace d’une courte période de temps. Mais les commissaires
reçoivent habituellement les documents bien avant la réunion tenue pour leur
examen.
(3) La Commission n’est pas obligée d’accepter la
recommandation d’une enquêteuse ou d’un enquêteur. En plus de retenir la
plainte, de rejeter la plainte, de renvoyer la plainte à la conciliation ou de
renvoyer la plainte à un tribunal, la Commission peut décider de renvoyer la
plainte afin qu’elle fasse l’objet d’une d’enquête plus approfondie.
Cela peut se produire quand la Commission estime qu’une enquête plus
exhaustive est nécessaire.
(e) Une fois que la Commission a rendu sa décision
(1) Une fois que la Commission a rendu sa décision, les parties
sont informées par lettre envoyée par le Secrétaire de la Commission.
Dans l’éventualité où la Commission décide que la
plainte devrait être renvoyée à un tribunal, la présidence du Tribunal
canadien des droits de la personne nommera, au moment opportun, un tribunal pour
faire enquête sur la plainte. Le Tribunal canadien des droits de la personne
est une entité distincte de la Commission.
(2) Dans l’éventualité où la Commission renvoie une plainte
à la conciliation, une conciliatrice ou un conciliateur sera nommé pour tenter
de régler la plainte. La conciliatrice ou le conciliateur est souvent une
personne à l’emploi de la Commission qui est formée dans le domaine de la
conciliation. Si la conciliation ne donne pas lieu à un règlement, l’affaire
sera renvoyée à la Commission pour une décision ultérieure, à savoir
comment disposer de la plainte. À cette étape-ci, les parties auront une autre
possibilité de faire leurs commentaires sur la plainte.
(3) Pour en savoir plus sur le processus devant la Commission
canadienne des droits de la personne, la Commission fournit habituellement ce
genre de renseignements ou vous pouvez consulter son site
Web.
IV Quoi présenter
Bien que les renseignements qui précèdent résument les
diverses étapes du processus, ils ne traitent pas du fond de l’information ni
de la preuve qui devrait être présentée à la Commission à chaque étape.
Voici des directives au sujet de ce que vous devriez présenter à la
Commission.
(a) Étape de l’accueil
(1) À cette étape, il est important de fournir autant de
détails que possible sur le fondement de votre plainte. Par exemple, si vous
croyez qu’une superviseuse ou un superviseur a fait un commentaire négatif
sur vous fondé sur votre race, vous devriez fournir autant d’information que
possible sur l’incident, y compris qui a fait le commentaire, quand il a été
fait, comment il a été fait, qui était témoin, etc.
(2) Dans nombre de cas, la discrimination n’est pas
documentée. En conséquence, il est très important que vous gardiez un dossier
écrit de ce qui s’est produit et que vous jugez discriminatoire. Non
seulement cela aidera l’enquêteuse ou l’enquêteur à examiner la plainte,
cela vous aidera aussi à vous rappeler ce qui peut s’être produit dans le
passé. Dans certains cas, l’enquête sur une plainte peut prendre des mois,
voire des années. Il est donc important de faire ce que vous pouvez pour vous
assurer de ne pas oublier la preuve et que celle-ci soit aussi précise que
possible.
(b) Enquête
(1) Tout au long de l’enquête, l’enquêteuse ou l’enquêteur
peut discuter des preuves avec vous afin de clarifier ces dites preuves ou pour
déterminer les autres preuves qui existent. Vous devriez essayer d’informer l’enquêteuse
ou l’enquêteur le plus possible sur tout nouveau renseignement que vous
pourriez obtenir ou dont vous pourriez vous rappeler. Il est fortement
recommandé que la communication de tels renseignements soit confirmée par
écrit.
(2) De plus, lorsque vous croyez que l’enquêteuse ou l’enquêteur
doit interviewer certains témoins, il est important d’offrir le plus d’information
possible expliquant la raison pour laquelle ces témoins sont importants. L’enquêteuse
ou l’enquêteur n’est pas tenu d’interviewer tous les témoins que vous
identifiez à moins que l’enquête soit incomplète si ces témoins ne sont
pas entendus.
(3) Pendant l’enquête, on vous fournira probablement un
résumé de la position de la personne mise en cause. Dans de nombreux cas, la
personne mise en cause fait référence à des renseignements que vous ignorez
ou auxquels vous pouvez souhaiter répondre de toute façon. Comme dans le cas
de l’accueil, on devrait fournir le plus d’information possible afin de
répondre à la position de la personne mise en cause. N’hésitez pas à
demander à l’enquêteuse ou l’enquêteur d’obtenir d’autres
renseignements lorsque cela est nécessaire pour répondre adéquatement à la
position de la personne mise en cause.
(c) Divulgation et exposés
(1) Tel qu’indiqué ci-dessus, lorsque l’enquêteuse ou l’enquêteur
termine son rapport, les parties ont droit de faire des commentaires sur ce
dernier.
(2) Dans de nombreux cas, les plaignantes et plaignants ne font
que fournir un bref commentaire écrit sur les conclusions du rapport sans
présenter de documentation additionnelle. Mais il est possible que les
commissaires n’aient pas accès à la documentation additionnelle. Par
conséquent, vous devez absolument vous assurer que tous les documents
importants relatifs à votre plainte soient présentés à la Commission avec
vos commentaires sur le rapport d’enquête.
(3) Il est évidemment important de fournir des observations et
des preuves spécifiques lorsque l’enquêteuse ou l’enquêteur recommande le
rejet de votre plainte ou, sinon, formule des conclusions préjudiciables contre
vous. Cependant, même lorsque l’enquêteuse ou l’enquêteur conclue en
votre faveur, il est important de fournir tous les renseignements et toutes les
preuves nécessaires pour étayer le fondement de votre plainte. Et ce, parce
que les commissaires ne sont pas liés par la recommandation et que les
commentaires de la personne mise en cause peuvent les influencer.
(4) N’oubliez pas que la personne mise en cause fera aussi des
observations sur le rapport qui pourraient très bien convaincre la Commission
de rejeter votre plainte. Par conséquent, il faut absolument commenter un
rapport positif. Les preuves qui appuient votre plainte devraient plutôt être
résumées dans un exposé et présentées à la Commission afin qu’elle ait
tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision.
(5) Fournir ces renseignements à cette étape-ci est également
important au cas où une demande de révision judiciaire serait faite par la
suite devant la Cour fédérale pour infirmer une décision. De manière
générale, la Commission ne peut faire l’objet de critiques dans une demande
de révision judiciaire parce qu’elle n’a pas examiné les preuves que vous
ne lui aviez pas présentées. Ainsi, vous devez fournir le plus de preuves
possible afin de vous protéger dans l’éventualité où vous souhaiteriez
présenter la cause devant la Cour fédérale. Mais dans certains cas, il se
peut que les preuves qui n’ont pas été présentées à la Commission ne
puissent être présentées à la Cour fédérale où, par exemple, on allègue
que la Commission a manqué aux principes de l’équité procédurale.
(6) Tel que mentionné ci-dessus, si la partie adverse soulève
de nouvelles questions dans son exposé, on vous fournira une copie pour
commentaire. Comme c’est le cas pour les exposés sur le rapport d’enquête,
vous devriez toujours profiter de cette occasion puisque c’est votre dernière
chance de fournir des renseignements à la Commission qui contredisent la
position de la personne mise en cause.
V Points à soulever dans votre exposé
(1) Dans votre exposé, vous devriez souligner les faits qui
appuient votre plainte, de même que les preuves qui appuient ces faits. Si vous
connaissez la position de la personne mise en cause, vous devriez présenter les
faits ou les preuves pour lui répondre.
(2) Essentiellement, la Commission doit agir dans l’intérêt
de la population. Lorsqu’une affaire soulève des questions importantes sur le
plan de la discrimination, particulièrement lorsque les questions sont des
questions de principe qui pourraient avoir un effet sur d’autres, la
Commission peut être plus intéressée à renvoyer la question à un tribunal
pour enquête. Par conséquent, si possible, vos observations devraient
souligner les effets importants que votre plainte peut avoir.
(3) N’oubliez pas d’aborder toute question de droit soulevée
par votre plainte. Dans certains cas, cela peut nécessiter une recherche
juridique et des références à des précédents jurisprudentiels qui appuient
votre position.
(4) Lorsque la Commission sollicite des commentaires sur le
rapport ou sur tout autre document déposé par la partie adverse, elle
spécifie habituellement que votre exposé ne doit pas dépasser dix pages. Bien
que ce soit une directive administrative, il est peu probable que les tribunaux
voient ceci comme ayant force exécutoire. Si vous avez besoin de plus de dix
pages pour traiter des questions soulevées dans le rapport ou la position de la
personne mise en cause, vous devriez alors le faire.
(5) Cela étant dit, en tout temps, vous devriez essayer d’être
le plus concis et le plus spécifique possible. Vos observations écrites ne
doivent habituellement pas dépasser dix pages. Cependant, il peut arriver que
toutes les preuves documentaires dépassent ce nombre maximum de pages.
VI Révision judiciaire
Si la Commission rend une décision en ce qui concerne votre
plainte et avec laquelle vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez faire une
demande de révision judiciaire dans les trente jours suivant la date à
laquelle vous avez pris connaissance de la décision de la Commission. La
compétence de la Cour fédérale est limitée par les motifs établis dans la Loi
sur la Cour fédérale et la jurisprudence qui s’est développée
concernant la compétence de la Commission d’enquêter sur les plaintes
concernant les droits de la personne et d’examiner de telles plaintes. Vous
pourriez souhaiter obtenir des conseils juridiques sur le processus à suivre
devant la Cour fédérale.
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