D.T. 7/98

Décision rendue le 29 juillet 1998

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

(L.R.C., 1985, ch. H-6 (version modifiée))

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

ENTRE :

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

CONSEIL DU TRÉSOR

 


DÉCISION DU TRIBUNAL - PHASE II



Tribunal :

Donna Gillis, présidente

Norman Fetterly, membre

Joanne Cowan-McGuigan, membre

Comparutions :

Andrew Raven

Avocat de l'Alliance de la fonction publique du Canada

Rosemary Morgan et René Duval

Avocats de la Commission canadienne des droits de la personne

Duff Friesen, Lubomyr Chabursky et Deborah Smith

Avocats du Conseil du Trésor

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario) Renvoi : D.T. 2/96

15 février 1996

XI. ORDONNANCES

À la lumière des constatations susmentionnées quant à la violation de l'article 11 de la Loi, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Que l'écart salarial eu égard aux salaires directs soit établi à l'aide de la méthode niveau/segment de la Commission.

2. Que le montant total du rajustement salarial de chaque groupe professionnel à prédominance féminine soit établi en observant la procédure utilisée par M. Sunter et exposée à la pièce HR­219. Le montant total à verser à chaque groupe plaignant doit être réduit du montant des rajustements paritaires unilatéraux versés en janvier 1990 par le Conseil du Trésor et du montant de tout autre rajustement en vigueur en matière d'équité salariale.

3. Que le rajustement salarial réel d'un niveau ou d'un sous-groupe donné de chaque groupe professionnel plaignant soit établi d'un commun accord par l'Alliance et l'intimé de façon à ce qu'il n'excède pas le montant total établi pour chacun des groupes plaignants.

4. Que le groupe professionnel DA soit considéré comme deux groupes distincts et que le rajustement salarial ne soit calculé que pour le groupe DA­CON.

5. Que la date du début de la période aux fins du calcul du rajustement salarial rétroactif soit le 8 mars 1985.

6. Que pour chacune des années de la période de rétroactivité, à savoir la période s'échelonnant du 8 mars 1985 à la date de la présente décision, les rajustements paritaires soient calculés en se fondant sur les données d'évaluation des emplois de 1987­1988 de l'Étude sur la parité salariale et sur les taux salariaux en vigueur lors de chacun des exercices en cause.

7. Que les rajustements salariaux paritaires pour les périodes postérieures à la présente décision soient consolidés et fassent partie intégrante des salaires.

8. Que l'intimé et l'Alliance disposent d'une période d'un an à compter de la présente décision pour convenir de la répartition de la totalité des sommes à verser aux plaignants.

9. Que le Tribunal demeure saisi de la question des rajustements salariaux advenant que l'Alliance et l'intimé ne puissent convenir de la répartition de la totalité des sommes à verser à chacun des groupes à prédominance féminine plaignants.

10. Que des intérêts soient versés sur le montant net des salaires directs, les intérêts devant être calculés au terme de chacune des années de la période de rétroactivité.

11. Que les intérêts soient établis semestriellement en se reportant au taux des Obligations d'épargne du Canada qui était en vigueur le 1er mars de chaque année faisant l'objet d'un rajustement salarial.

12. Que, dans l'intervalle entre la date de la présente décision et la date du paiement réel des rajustements paritaires, le calcul des intérêts postérieurs à la décision à verser aux employés se fasse de la même façon que de la façon prescrite à l'ordonnance no 11 de la présente décision.

13. Que la question de savoir si les rajustements rétroactifs aux salaires directs doivent être réputés des salaires à toutes les fins, ou des salaires aux fins du calcul de la pension de retraite mais non à d'autres fins, soit réglée dans le cadre de la phase III de cette procédure.

14. Que la demande d'indemnité pour préjudice moral présentée aux termes de l'alinéa 53(3)b) soit rejetée.

15. Que la demande d'adjudication des dépens présentée par l'Alliance soit rejetée.

Fait à Ottawa, en Ontario, le 19e jour de juin 1998.


Donna Gillis, présidente

Norman Fetterly, membre

Joanne Cowan-McGuigan, membre