D.T. 7/98
Décision rendue le 29 juillet 1998
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
(L.R.C., 1985, ch. H-6 (version modifiée))
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
ENTRE :
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
la plaignante
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
CONSEIL DU TRÉSOR
DÉCISION DU TRIBUNAL - PHASE II
Tribunal :
Donna Gillis, présidente
Norman Fetterly, membre
Joanne Cowan-McGuigan, membre
Comparutions :
Andrew Raven
Avocat de l'Alliance
de la fonction publique du Canada
Rosemary Morgan et René Duval
Avocats de la Commission canadienne des droits de la personne
Duff Friesen, Lubomyr Chabursky et Deborah Smith
Avocats du Conseil du Trésor
Lieu de l'audience :
Ottawa (Ontario) Renvoi : D.T. 2/96
15 février 1996
XI. ORDONNANCES
À la lumière des constatations susmentionnées quant à la
violation de l'article 11
de la Loi, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :
1. Que l'écart
salarial eu égard aux salaires directs soit établi à l'aide de
la méthode niveau/segment de la Commission.
2. Que le montant total du rajustement salarial de chaque
groupe professionnel à prédominance féminine soit établi en
observant la procédure utilisée par M. Sunter et exposée
à la pièce HR219. Le montant total à verser à chaque
groupe plaignant doit être réduit du montant des rajustements
paritaires unilatéraux versés en janvier 1990 par le
Conseil du Trésor et du montant de tout autre rajustement en
vigueur en matière d'équité salariale.
3. Que le rajustement salarial réel d'un niveau ou d'un
sous-groupe donné de chaque groupe professionnel plaignant soit
établi d'un commun accord par l'Alliance et l'intimé de façon
à ce qu'il n'excède pas le montant total établi pour chacun
des groupes plaignants.
4. Que le groupe professionnel DA soit considéré comme deux
groupes distincts et que le rajustement salarial ne soit calculé
que pour le groupe DACON.
5. Que la date du début de la période aux fins du calcul du
rajustement salarial rétroactif soit le 8 mars 1985.
6. Que pour chacune des années de la période de
rétroactivité, à savoir la période s'échelonnant du
8 mars 1985 à la date de la présente décision, les
rajustements paritaires soient calculés en se fondant sur les
données d'évaluation des emplois de 19871988 de l'Étude sur
la parité salariale et sur les taux salariaux en vigueur lors de
chacun des exercices en cause.
7. Que les rajustements salariaux paritaires pour les
périodes postérieures à la présente décision soient
consolidés et fassent partie intégrante des salaires.
8. Que l'intimé et l'Alliance disposent d'une période d'un
an à compter de la présente décision pour convenir de la
répartition de la totalité des sommes à verser aux plaignants.
9. Que le Tribunal demeure saisi de la question des
rajustements salariaux advenant que l'Alliance et l'intimé ne
puissent convenir de la répartition de la totalité des sommes
à verser à chacun des groupes à prédominance féminine
plaignants.
10. Que des intérêts soient versés sur le montant net des
salaires directs, les intérêts devant être calculés au terme
de chacune des années de la période de rétroactivité.
11. Que les intérêts soient établis semestriellement en se
reportant au taux des Obligations d'épargne du Canada qui était
en vigueur le 1er mars de chaque année faisant
l'objet d'un rajustement salarial.
12. Que, dans l'intervalle entre la date de la présente
décision et la date du paiement réel des rajustements
paritaires, le calcul des intérêts postérieurs à la décision
à verser aux employés se fasse de la même façon que de la
façon prescrite à l'ordonnance no 11 de la
présente décision.
13. Que la question de savoir si les rajustements rétroactifs
aux salaires directs doivent être réputés des salaires à
toutes les fins, ou des salaires aux fins du calcul de la pension
de retraite mais non à d'autres fins, soit réglée dans le
cadre de la phase III de cette procédure.
14. Que la demande d'indemnité pour préjudice moral
présentée aux termes de l'alinéa 53(3)b) soit rejetée.
15. Que la demande d'adjudication des dépens présentée par
l'Alliance soit rejetée.
Fait à Ottawa, en Ontario, le 19e jour de
juin 1998.
Donna Gillis, présidente
Norman Fetterly, membre
Joanne Cowan-McGuigan, membre